Sauvegarde de Justice avec Mandat Spécial
La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée.
Elle ne peut dépasser un an, renouvelable une fois par le Juge des Contentieux de la Protection. La durée totale ne peut donc excéder 2 ans.
Elle cesse dès que la personne recouvre ses capacités ou qu’une mesure plus contraignante (tutelle, curatelle) est mise en place.
La personne sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits à l’exception de ceux confiés au mandataire spécial désigné par le juge.
La sauvegarde de justice permet au mandataire de contester judiciairement les actes accomplis par la personne protégée s’ils sont contraires à ses intérêts.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
Curatelle
Simple ou renforcée, la curatelle est une mesure d’assistance.
Elle peut s’appliquer à la protection de la personne et/ou à la protection de ses biens.
Le curateur assiste la personne dans la réalisation de certains actes mais n’intervient pas seul ni à la place de la personne protégée (sauf exceptions prévues par le juge).
En curatelle, la personne protégée accomplit seule les actes d’administration (souscription d’un contrat d’assurance, déclaration de revenus….) et avec l’assistance de son curateur les actes de disposition (vente d’un bien immobilier, souscription d’un prêt bancaire…)
Le juge des contentieux de la protection peut renforcer la curatelle : dans ce cas, la perception des ressources et le règlement des dépenses de la personne protégée sont assurés par le curateur. A contrario, en curatelle dite « simple », la personne protégée gère seule ses comptes courants, perçoit ses ressources et assure le règlement de ses dépenses auprès des tiers.
A tout moment, le juge des contentieux de la protection peut aménager la curatelle en autorisant la personne protégée à accomplir seule certains actes.
La curatelle est prononcée pour une durée limitée ne pouvant excéder 5 ans. A tout moment, le juge peut la renouveler, la modifier ou y mettre fin si elle ne se justifie plus.
REMARQUE
L’altération des facultés de nature à empêcher l’expression de la volonté doit impérativement être médicalement constatée pour la mise en place d’une mesure de protection juridique (art.425 civ.).
Protection des biens et protection de la personne sont désormais dissociables et/ou exercées conjointement : elles peuvent donc être confiées à deux personnes distinctes.
Le curateur et le tuteur doivent rendre compte de l’exercice de leur mission auprès de la personne protégée et du tribunal d’instance compétent.
Tutelle
La tutelle est une mesure de représentation.
Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. Le juge des contentieux de la protection peut toutefois prévoir des actes que la personne protégée fera seule ou avec l’assistance du tuteur.
Le tuteur accomplit seul les actes d’administration ; il doit toutefois obtenir l’autorisation du juge des contentieux de la protection pour certains actes de disposition.
La tutelle est prononcée pour une durée limitée ne pouvant excéder 10 ans. A tout moment, le juge peut ensuite la renouveler, la modifier ou y mettre fin si elle ne se justifie plus.
REMARQUE
L’altération des facultés de nature à empêcher l’expression de la volonté doit impérativement être médicalement constatée pour la mise en place d’une mesure de protection juridique (art.425 civ.).
Protection des biens et protection de la personne sont désormais dissociables et/ou exercées conjointement : elles peuvent donc être confiées à deux personnes distinctes.
Le curateur et le tuteur doivent rendre compte de l’exercice de leur mission auprès de la personne protégée et du tribunal d’instance compétent.
Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ)
Une MAJ est prononcée par le juge des contentieux de la protection, à la requête exclusive du procureur de la République, pour permettre à la personne concernée de retrouver une autonomie dans la gestion de ses ressources.
Elle fait suite à l’échec d’une Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (mesure administrative).
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la MAJ sur un compte ouvert au nom de la personne.
Le mandataire judiciaire doit les gérer dans l’intérêt de cette dernière, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit exercer une action éducative pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations.
La personne conserve sa capacité juridique et peut réaliser tous les actes de la vie civile.
Le juge fixe la durée de la mesure pour une durée maximum de 2 ans. Elle peut être renouvelée par décision spécialement motivée du juge.